CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE - PART II
Organisation économique
TITRE Ier
Principes généraux
Article 80
(Les principes fondamentaux)
L'organisation économique et sociale est fondée sur les principes suivants:
- a) la subordination du pouvoir économique au pouvoir politique démocratique;
- b) la coexistence de différentes formes de propriété des moyens de production, soit le secteur public, le secteur privé et le secteur coopératif et social;
- c) la liberté d'initiative et d'organisation des entreprises dans le cadre d'une économie mixte;
- d) la propriété publique des ressources naturelles et des moyens de production, conformément à l'intérêt collectif;
- e) la planification démocratique du développement économique et social;
- f) la protection du secteur coopératif et social de propriété des moyens de production;
- g) la participation des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des activités économiques à la définition des principales mesures économiques et sociales.
Article 81
(Les missions prioritaires de l'État)
Il appartient en priorité à l'État, dans le domaine économique et social:
- a) de promouvoir le bien-être social et économique ainsi que la qualité de la vie des personnes, en particulier des plus défavorisées, dans le cadre d'une stratégie de développement durable;
- b) de promouvoir la justice sociale, de garantir l'égalité des chances et de corriger l'inégale répartition des richesses et des revenus, notamment par le biais de la politique fiscale;
- c) d'assurer la pleine utilisation des forces productives, en veillant notamment à l'efficacité du secteur public;
- d) de promouvoir la cohésion économique et sociale sur tout le territoire national, en orientant le développement dans le sens d'une croissance équilibrée de tous les secteurs et de toutes les régions, pour éliminer progressivement les différences économiques et sociales entre la ville et la campagne et entre le littoral et l'intérieur;
- e) de promouvoir la correction des inégalités qui découlent de l'insularité des régions autonomes pour les intégrer progressivement dans des espaces économiques plus vastes, au plan national ou international;
- f) d'assurer le fonctionnement efficace des marchés pour permettre une concurrence saine entre les entreprises, pour contrarier les différentes formes de monopoles et réprimer les abus de position dominante et les autres pratiques qui portent atteinte à l'intérêt général;
- g) de développer les relations économiques avec tous les peuples en préservant toujours l'indépendance nationale, les intérêts des Portugais et de l'économie du
- pays;
- h) d'éliminer les latifundia et de réorganiser la petite propriété;
- i) d'assurer la défense des intérêts et des droits des consommateurs;
- j) de créer les instruments juridiques et techniques nécessaires à la planification démocratique du développement économique et social;
- l) de mettre en œuvre politique scientifique et technologique favorable au développement du pays;
- m) d'adopter une politique nationale de l'énergie qui préserve les ressources naturelles et l'équilibre écologique, en recherchant la coopération internationale dans ce domaine;
- n) d'adopter une politique nationale de l'eau, permettant l'exploitation, la planification et la gestion rationnelle les ressources hydriques.
Article 82
(Les secteurs propriétaires des moyens de production)
- La coexistence de trois secteurs de propriété des moyens de production est garantie.
- Le secteur public est constitué des moyens de production dont la propriété et la gestion appartiennent à l'État ou à d'autres personnes de droit public.
- Le secteur privé est constitué des moyens de production dont la propriété ou la gestion appartient à des personnes physiques ou à des personnes morales privées, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.
- Le secteur coopératif et social comprend tout particulièrement:
- a) les moyens de production détenus et gérés par des coopératives, conformément aux principes coopératifs, sous réserve des particularités établies par la loi pour les coopératives à participation publique, justifiées par leur nature particulière;
- b) les moyens de production communautaires, détenus et gérés par les communautés locales;
- c) les moyens de production faisant l'objet d'une exploitation collective par les travailleurs;
- d) les moyens de production détenus et gérés par des personnes morales à but non lucratif et dont l'objectif principal est la solidarité sociale, notamment les organismes mutualistes.
Article 83
(L'appropriation publique)
La loi détermine les voies et moyens d'intervention et d'appropriation publique des moyens de production, ainsi que les critères permettant de fixer les indemnités à verser.
Article 84
(Le domaine public)
- Appartiennent au domaine public:
- a) les eaux territoriales ainsi que leurs fonds marins et leur sous-sol, les lacs, les étangs, les lagunes et les cours d'eau navigables ou flottables ainsi que leurs lits;
- b) l'espace aérien au-dessus du territoire, au-delà de la limite de la propriété des sols ou des droits de superficie;
- c) les gisements de minerais, les sources d'eaux minérales et médicinales, les cavités naturelles souterraines existant dans le sous-sol à l'exception des roches, des terres ordinaires et des autres matériaux habituellement utilisés dans la construction;
- d) les routes;
- e) les voies ferrées nationales;
- f) les autres biens classés par la loi.
- La loi détermine les biens qui entrent dans le domaine public de l'Etat, le domaine public des régions autonomes et le domaine public des collectivités territoriales, ainsi que leur régime, les conditions de leur utilisation et leurs limites.
Article 85
(Les coopératives et les expériences d'autogestion)
- L'État encourage et soutient la création et l'activité des coopératives.
- La loi détermine les avantages fiscaux et financiers accordés aux coopératives, ainsi que les conditions plus favorables dont elles bénéficient pour obtenir des crédits ou une assistance technique.
- Les expériences d'autogestion viables sont soutenues par l'État.
Article 86
(Les entreprises privées)
- L'État encourage l'activité des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises et il veille à ce qu'elles respectent leurs obligations légales, surtout lorsqu'elles exercent des activités un intérêt économique général.
- L'État peut uniquement intervenir dans la gestion des entreprises privées à titre transitoire, dans les cas expressément prévus par la loi et, en règle générale, sur décision judiciaire préalable.
- La loi peut définir les secteurs essentiels interdits aux entreprises privées et aux autres organismes de même nature.
Article 87
(L'activité économique et les investissements étrangers)
La loi réglemente l'activité économique et les investissements effectués par les personnes physiques ou morales étrangères, afin de s'assurer qu'ils contribuent au développement du pays et de façon à défendre l'indépendance nationale et les intérêts des travailleurs.
Article 88
(Les moyens de production à l'état d'abandon)
- Les moyens de production laissés à l'abandon peuvent être frappés d'expropriation dans des conditions prévues par la loi, en tenant compte de la situation particulière que constitue la propriété des travailleurs émigrants.
- Les moyens de production laissés à l'abandon de façon injustifiée peuvent aussi faire l'objet d'une location ou d'une concession d'exploitation forcée, dans les conditions prévues par la loi.
Article 89
(La participation des travailleurs à la gestion)
Dans les unités de production du secteur public, la participation des travailleurs à la gestion est assurée.
TITRE II
Plans
Article 90
(Les objectifs des plans)
Les plans de développement économique et social ont pour objectifs de promouvoir la croissance économique, le développement harmonieux et intégré de secteurs et de régions, la juste répartition du produit national entre tous les individus et entre les différentes régions, la coordination de la politique économique avec les politiques sociale, éducative et culturelle, la défense du monde rural, la préservation de l'équilibre écologique, la défense de l'environnement et de la qualité de la vie du peuple portugais.
Article 91
(L'élaboration et l'application des plans)
- Les plans nationaux sont élaborés conformément aux lois portant les grandes options. Ils peuvent comporter des programmes particuliers de portée territoriale et de nature sectorielle.
- Les projets de loi portant les grandes options sont accompagnés des rapports sur lesquels ils sont fondés.
- L'application des plans nationaux est décentralisée par région et par secteur.
Article 92
(Le Conseil économique et social)
- Le Conseil économique et social est l'organe de consultation et de concertation dans le domaine de la politique économique et sociale. Il participe à l'élaboration des projets de loi portant les grandes options et des plans de développement économique et social et il exerce toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
- La loi définit la composition du Conseil économique et social, dont font partie notamment des représentants du Gouvernement, des organisations représentatives des travailleurs, des activités économiques et des familles, des régions autonomes et des collectivités territoriales.
- La loi définit également l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil économique et social, ainsi que le statut de ses membres.
TITRE III
Politiques agricole, commerciale et industrielle
Article 93
(Les objectifs de la politique agricole)
- La politique agricole a les objectifs suivants:
- a) augmenter la production et la productivité de l'agriculture, en la dotant des infrastructures et des moyens humains, techniques et financiers appropriés, en vue de renforcer sa compétitivité et de garantir la qualité des produits, leur bonne commercialisation, un meilleur approvisionnement du pays et l'augmentation des exportations;
- b) promouvoir l'amélioration de la situation économique, sociale et culturelle des travailleurs ruraux et des agriculteurs, le développement du monde rural, la rationalisation des structures foncières, la modernisation du tissu des entreprises et l'accès de ceux qui travaillent la terre à la propriété ou à la possession de cette dernière et des autres moyens de production directement utilisés dans son exploitation;
- c) de créer les conditions nécessaires à la réalisation d'une égalité effective entre ceux qui travaillent dans l'agriculture et les autres travailleurs et éviter que le secteur agricole ne soit défavorisé dans ses échanges avec les autres secteurs;
- d) assurer l'utilisation et la gestion rationnelles des sols et des autres ressources naturelles, tout comme le maintien de leur capacité de régénération;
- e) encourager les associations d'agriculteurs et l'exploitation directe de la terre.
- L'État mettra en œuvre une politique d'aménagement du territoire, de reconversion agraire et de développement forestier, qui tienne compte des impératifs écologiques et sociaux du pays.
Article 94
(L'élimination des latifundia)
- Le redimensionnement des exploitations agricoles trop grandes au regard des objectifs de la politique agricole sera réglementé par une loi qui devra prévoir, en cas d'expropriation, le droit du propriétaire à une juste indemnisation et à une surface réservée suffisante pour la viabilité et la rationalité de sa propre exploitation.
- Les terres frappées d'expropriation seront remises à titre de propriété ou de possession, dans les conditions prévues par la loi, à de petits agriculteurs, de préférence regroupés dans de petites exploitations familiales, dans des coopératives de travailleurs agricoles ou de petits agriculteurs, ou sous d'autres formes permettant l'exploitation par les travailleurs eux-mêmes, sous réserve de la stipulation d'une période probatoire destinée à s'assurer de la réalité et de la rationalité de l'exploitation d'accorder la pleine propriété.
Article 95
(Le redimensionnement des petites exploitations)
Sous réserve du droit de propriété, l'État doit promouvoir, dans les conditions prévues par la loi, le redimensionnement des petites exploitations agricoles trop petites au regard des objectifs de la politique agricole, soit par l'adoption de mesures de remembrement, soit par le biais d'incitations juridiques, fiscales et financières sous forme de crédit, en vue de leur regroupement structurel ou purement économique, notamment sous forme de coopératives.
Article 96
(Les modes d'exploitation de la terre appartenant à autrui)
- L'affermage et les autres modes d'exploitation de la terre appartenant à autrui seront déterminés par la loi, de façon à garantir la stabilité du cultivateur et la protection de ses intérêts légitimes.
- L'emphytéose et le colonage sont interdits et les conditions de l'abolition effective du régime de métayage seront créées au bénéfice du cultivateur.
Article 97
(L'aide de l'État)
- Dans la poursuite des objectifs de la politique agricole, l'Etat soutiendra en priorité les petits et moyens agriculteurs, notamment lorsqu'ils sont regroupés dans des exploitations familiales, individuellement ou associés au sein de coopératives, ainsi que les coopératives de travailleurs agricoles et les autres formes d'exploitation par les travailleurs eux-mêmes.
- L'aide de l'État comprend notamment:
- a) l'octroi d'une assistance technique;
- b) la création de formes d'aide à la commercialisation en amont et en aval de la production;
- c) l'aide à la couverture des risques d'accidents climatiques et phytopathologiques imprévisibles ou incontrôlables;
- d) l'aide aux projets associatifs des travailleurs ruraux et des agriculteurs, notamment par la création de coopératives de production, d'achat, de vente, de transformation et de services ou selon toutes autres formes d'exploitation par les travailleurs eux-mêmes.
Article 98
(La participation à la définition de la politique agricole)
La participation des travailleurs ruraux et des agriculteurs à la définition de la politique agricole est assurée par le biais des organisations qui les représentent.
Article 99
(Les objectifs de la politique commerciale)
Les objectifs de la politique commerciale sont les suivants:
- a) établir une concurrence saine entre les différents agents commerciaux;
- b) rationaliser les circuits de distribution;
- c) combattre les activités spéculatives et les pratiques commerciales restrictives;
- d) développer et diversifier les relations commerciales extérieures;
- e) assurer la protection des consommateurs.
Article 100
(Les objectifs de la politique industrielle)
Les objectifs de la politique industrielle sont les suivants:
- a) augmenter la production industrielle, par la modernisation et l'ajustement des intérêts sociaux et économiques, ainsi que l'intégration internationale de l'économie portugaise;
- b) renforcer l'innovation industrielle et technologique;
- c) augmenter la compétitivité et la productivité des entreprises industrielles;
- d) aider les petites et moyennes entreprises et, de façon générale, les initiatives et les entreprises qui créent des emplois et qui contribuent à l'augmentation des exportations ou à la diminution des importations;
- e) aider au rayonnement international des entreprises portugaises.
TITRE IV
Système financier et fiscal
Article 101
(Le système financier)
Le système financier est organisé par la loi, de façon à permettre la formation la captation et la sécurité de l'épargne, ainsi que l'affectation des moyens financiers nécessaires au développement économique et social.
Article 102
(La Banque du Portugal)
La Banque du Portugal est la banque centrale nationale. Elle exerce ses fonctions conformément à la loi et aux normes internationales qui s'imposent à l'État portugais.
Article 103
(Le système fiscal)
- Le système fiscal vise à satisfaire les besoins financiers de l'État et des autres personnes de droit public et à répartir équitablement les revenus et la richesse.
- Les impôts sont créés par la loi, qui détermine leur assiette, leurs taux, ainsi que les avantages fiscaux et les garanties des contribuables.
- Nul ne peut être contraint à payer des impôts qui n'auraient pas été créés conformément à la Constitution, qui soient de nature rétroactive et dont la liquidation et le recouvrement ne soient pas effectués conformément à la loi.
Article 104
(Les impôts)
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques vise à atténuer les inégalités. Il est unique et progressif, en tenant compte des besoins et des revenus des ménages.
- L'imposition des entreprises porte essentiellement sur leurs bénéfices réels.
- L'imposition du patrimoine doit contribuer à l'égalité entre les citoyens.
- L'imposition de la consommation vise à adapter la structure de la consommation à l'évolution des besoins du développement économique et de la justice sociale. Elle doit frapper les produits luxe.
Article 105
(Le Budget de l'État)
- Le Budget de l'État comporte:
- a) l'énumération des recettes et des dépenses de l'Etat, en incluant celles des fonds et des services autonomes;
- b) le budget de la Sécurité sociale.
- Le Budget est élaboré conformément aux grandes options en matière de planification et compte tenu des obligations légales ou contractuelles.
- Le Budget est unitaire et il énumère les dépenses suivant leur classification organique et fonctionnelle, de façon à empêcher les dotations et les fonds secrets. Il pourra également être structuré par programmes.
- Le Budget prévoit les recettes nécessaires à la couverture des dépenses. La loi définira les règles de son exécution, les conditions auxquelles sera soumis le recours à l'emprunt public ainsi que les critères qui devront présider aux modifications qui, durant son exécution, pourront être introduites par le Gouvernement dans les rubriques de la classification organique dans le cadre de chaque programme budgétaire approuvé par l'Assemblée de la République, en vue de sa pleine réalisation.
Article 106
(L'élaboration du Budget de l'État)
- La loi du Budget est élaborée, organisée, votée et exécutée, chaque année, conformément à sa loi d'encadrement, qui inclura le régime relatif à l'élaboration et à l'exécution des budgets des fonds et services autonomes.
- Le projet de Budget est présenté et voté dans les délais fixés par la loi, qui doit aussi prévoir les procédures à adopter quand ces délais ne peuvent pas être observés.
- Le projet de Budget est accompagné de rapports sur:
- a) la prévision de l'évolution des principaux agrégats macro-économiques qui ont une incidence sur le Budget, ainsi que de l'évolution de la masse monétaire et de ses contreparties;
- b) la justification des variations de prévisions des recettes et des dépenses par rapport au Budget précédent;
- c) la dette publique, les opérations de trésorerie et les comptes du Trésor;
- d) la situation des fonds et des services autonomes;
- e) les dotations aux régions autonomes et aux collectivités territoriales;
- f) les transferts financiers entre le Portugal et l'étranger ayant une incidence sur le projet de Budget;
- g) les avantages fiscaux et l'estimation de la recette du dernier exercice budgétaire.
Article 107
(Le contrôle)
L'exécution du Budget sera contrôlée par la Cour des Comptes et par l'Assemblée de la République. L'Assemblée de la République, la Cour des comptes entendue, examinera et adoptera le compte général de l'État, y compris celui de la Sécurité sociale.
