CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE - PART IV
Garantie et révision de la Constitution
TITRE Ier
Contrôle de la constitutionnalité
Article 277
(L'inconstitutionnalité par action)
- Les normes qui enfreignent la Constitution ou les principes qui y sont consacrés sont inconstitutionnelles.
- L'inconstitutionnalité organique ou formelle des traités internationaux régulièrement ratifiés n'empêche pas l'application de leurs normes dans l'ordre juridique portugais, pourvu que ces normes soient appliquées dans l'ordre juridique de l'autre partie, sauf si cette inconstitutionnalité résulte de la violation d'une disposition fondamentale.
Article 278
(Le contrôle préventif de la constitutionnalité)
- Le Président de la République peut demander à la Cour constitutionnelle le contrôle préventif de la constitutionnalité de toute norme d'un traité international qui lui aura été soumis pour ratification, de tout décret qui lui aura été adressé pour promulgation sous forme de loi ou d'ordonnance ou de tout accord international dont le décret d'approbation lui aura été transmis pour signature.
- Les Représentants de la République peuvent également demander à la Cour constitutionnelle le contrôle préventif de la constitutionnalité de toute norme prévue dans un décret législatif régional qui leur aura été transmis pour signature.
- Le contrôle préventif de la constitutionnalité est demandé dans le délai de huit jours à compter de la date de réception du texte.
- Peuvent également demander à la Cour constitutionnelle le contrôle préventif de la constitutionnalité de toute norme qui aura été envoyée au Président de la République pour promulgation sous forme de loi organique, en plus de ce dernier, le Premier ministre ou un cinquième des députés en exercice.
- Le même jour où il adresse au Président de la République un décret qui doit être promulgué sous forme de loi organique, le Président de l'Assemblée de la République en informe le Premier ministre et les groupes parlementaires de l'Assemblée de la République.
- Le contrôle préventif de la constitutionnalité prévu au paragraphe 4 est demandé dans le délai de huit jours à compter de la date visée au paragraphe précédent.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, le Président de la République ne peut promulguer les décrets visés au paragraphe 4 avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de leur réception ni avant que la Cour constitutionnelle ne se soit prononcée, lorsque son intervention a été demandée.
- La Cour constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de vingt-cinq jours. Dans le cas visé par le paragraphe 1er, le délai peut être abrégé par le Président de la République pour raison d'urgence
La Cour constitutionnelle statue dans un délai de vingt-cinq jours. Dans le cas visé au paragraphe 1, le Président de la République peut écourter ce délai pour raison de l'urgence.
Article 279
(Les effets de la décision)
- Dès lors qu'un décret ou un accord international comporte une norme déclarée contraire à la Constitution, la Cour constitutionnelle, le Président de la République ou le Représentant de la République, selon les cas, exerce son veto et le texte est renvoyé à l'organe qui l'a adopté.
- Dans le cas prévu au paragraphe 1, le décret ne peut être ni promulgué ni signé à moins que l'organe qui l'a adopté ne retire la norme déclarée inconstitutionnelle ou, le cas échéant, qu'il ne confirme son vote du texte à la majorité des deux tiers des députés présents, pour autant que cette majorité soit supérieure à la majorité absolue des députés en exercice.
- Si le texte est modifié, le Président de la République ou le Représentant de la République, selon les cas, peut demander le contrôle préventif de la constitutionnalité de n'importe laquelle de ses normes.
- Si la Cour constitutionnelle conclut à l'inconstitutionnalité d'une norme d'un traité, celui-ci ne peut être ratifié que si l'Assemblée de la République l'approuve à la majorité des deux tiers des députés présents, pour autant que cette majorité soit supérieure à la majorité absolue des députés en exercice.
Article 280
(Le contrôle concret de la constitutionnalité et de la légalité)
- La Cour constitutionnelle est saisie des recours formés contre les décisions de justice:
- a) qui refusent l'application d'une norme au motif qu'elle est inconstitutionnelle;
- b) qui appliquent une norme dont l'inconstitutionnalité aura été soulevée au cours de la procédure.
- En outre, la Cour constitutionnelle est également saisie des recours formés contre les décisions de justice:
- a) qui refusent l'application d'une norme établie par un acte législatif au motif de son illégalité pour violation d'une loi de valeur supérieure;
- b) qui refusent l'application d'une norme établie par un texte régional au motif de son illégalité pour violation du statut de la région autonome;
- c) qui refusent l'application d'une norme établie par un texte issu d'un organe des pouvoirs publics constitutionnels au motif de son illégalité pour violation du statut d'une région autonome;
- d) qui appliquent une norme dont l'illégalité aura été soulevée au cours de la procédure en invoquant l'un des motifs visés aux points a), b) et c).
- Quand la norme dont l'application a été refusée est établie par une convention internationale, un acte législatif ou un décret réglementaire, les recours prévus au point a) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 sont formés d'office par le ministère public.
- Les recours prévus au point b) du paragraphe 1 et au point d) du paragraphe 2 ne peuvent être formés que la partie qui a soulevé la question de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité. La loi détermine les conditions de recevabilité de ces recours.
- Le ministère public doit également saisir d'office la Cour constitutionnelle contre les décisions de justice qui appliquent une norme déjà jugée inconstitutionnelle ou illégale par la Cour constitutionnelle
- La saisine de la Cour constitutionnel vise exclusivement les questions d'inconstitutionnalité ou d'illégalité, selon les cas.
Article 281
(Le contrôle abstrait de la constitutionnalité et de la légalité)
- La Cour constitutionnelle contrôle et prononce, avec force obligatoire générale:
- a) l'inconstitutionnalité de toutes normes;
- b) l'illégalité de toutes normes établies par un acte législatif, au motif qu'elles violent une loi de valeur supérieure;
- c) l'illégalité de toutes normes établies par un texte régional, au motif qu'elles violent le statut de la région autonome;
- d) l'illégalité de toutes normes prévues par un texte issu des pouvoirs publics constitutionnels, au motif qu'elles violent les droits d'une région consacrés dans son statut.
- Peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour demander la déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité, avec force obligatoire générale:
- a) le Président de la République;
- b) le Président de l'Assemblée de la République;
- c) le Premier ministre;
- d) le Médiateur de la République;
- e) le Procureur général de la République;
- f) un dixième des députés de l'Assemblée de la République;
- g) les Représentants de la République, les assemblées législatives des régions autonomes, les présidents des assemblées législatives des régions autonomes, les présidents des gouvernements régionaux ou un dixième des députés d'une assemblée législative régionale en exercice, quand la saisine est fondée sur la violation des droits constitutionnels des régions autonomes ou quand l'objectif de la saisine est d'obtenir une déclaration d'illégalité fondée sur la violation de leur statut.
- La Cour constitutionnelle contrôle et déclare également, avec force obligatoire générale, l'inconstitutionnalité ou l'illégalité de toute norme, dès lors qu'elle l'a déjà déclarée inconstitutionnelle ou illégale dans trois affaires concrètes.
Article 282
(Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité)
- La déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité avec force obligatoire générale produit ses effets dès l'entrée en vigueur de la norme déclarée inconstitutionnelle ou illégale et elle entraîne la remise en vigueur des dispositions qu'elle aura éventuellement abrogées.
- Toutefois, s'agissant d'inconstitutionnalité ou d'illégalité pour violation d'une norme constitutionnelle ou légale postérieure, la déclaration ne produit ses effets qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette dernière.
- L'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause, sauf décision contraire de la Cour Constitutionnelle si la norme concerne une matière pénale, disciplinaire ou contraventionnelle et que son contenu est moins favorable au prévenu.
- Quand la sécurité juridique, des raisons d'équité ou un intérêt public d'importance exceptionnelle dûment motivé l'exigeront, la Cour constitutionnelle pourra attribuer aux effets de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité une portée plus réduite que celle prévue aux paragraphes 1 et 2.
Article 283
(L'inconstitutionnalité par omission)
- La Cour constitutionnelle contrôle et constate l'inconstitutionnalité par omission des mesures législatives nécessaires à l'application des normes constitutionnelles, sur la saisine du Président de la République, du Médiateur de la République ou, lorsque les droits des régions autonomes sont remis en cause, des présidents des assemblées législatives des régions autonomes.
- Quand la Cour constitutionnelle constate l'existence d'une inconstitutionnalité par omission, elle en informe l'organe législatif compétent.
TITRE II
Révision constitutionnelle
Article 284
(La compétence et le délai de révision)
- L'Assemblée de la République peut réviser la Constitution à expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la publication de la dernière loi de révision ordinaire.
- L'Assemblée de la République peut, toutefois, exercer à tout moment des pouvoirs de révision extraordinaires à la majorité des quatre cinquièmes des députés dans l'exercice de leur mandat.
Article 285
(L'initiative de la révision)
- L'initiative de la révision appartient aux députés.
- Lorsqu'une proposition de révision constitutionnelle a été déposée, toutes les autres doivent l'être dans un délai de trente jours.
Article 286
(Approbation et promulgation)
- Les modifications de la Constitution sont approuvées à la majorité des deux tiers des députés en exercice.
- Les modifications de la Constitution qui auront été approuvées seront réunies dans une unique loi de révision.
- Le Président de la République ne peut refuser de promulguer la loi de révision.
Article 287
(Le nouveau texte de la Constitution)
- Les modifications de la Constitution sont insérées aux endroits jugés appropriés, en procédant aux remplacements, aux suppressions et aux ajouts nécessaires.
- Le nouveau texte de la Constitution est publié en même temps que la loi de révision.
Article 288
(Les limites matérielles de la révision)
Les lois de révision constitutionnelle doivent respecter:
- a) l'indépendance nationale et l'unité de l'État;
- b) la forme républicaine du Gouvernement;
- c) la séparation de l'église et de l'État;
- d) les droits, les libertés et les garanties fondamentales des citoyens;
- e) les droits des travailleurs, des comités de travailleurs et des associations syndicales;
- f) coexistence du secteur public, du secteur privé et du secteur coopératif et social de propriété des moyens de production;
- g) l'existence de plans économiques dans le cadre d'une économie mixte;
- h) le suffrage universel, direct, secret et périodique pour la désignation des membres élus des pouvoirs publics constitutionnels, des régions autonomes et du pouvoir local, ainsi que le système de la représentation proportionnelle;
- i) le pluralisme de l'expression et de l'organisation politique, y compris celui les partis politiques, et le droit d'opposition démocratique;
- j) la séparation et l'interdépendance des pouvoirs publics constitutionnels;
- l) le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques par action ou omission;
- m) l'indépendance des tribunaux;
- n) l'autonomie des collectivités territoriales;
- o) l'autonomie politique et administrative des archipels des Açores et de Madère.
Article 289
(Les limites circonstancielles de la révision)
Aucun acte de révision constitutionnelle ne peut être accompli en période d'état de siège ou d'état d'urgence.
Dispositions finales et transitoires
Article 290
(Le droit antérieur)
- Les lois constitutionnelles postérieures au 25 Avril 1974 qui ne sont pas reprises dans ce chapitre sont considérées comme des lois ordinaires, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.
- Le droit ordinaire antérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution est maintenu pour autant qu'il ne soit pas contraire à la Constitution ou aux principes qui y sont consacrés.
Article 291
(Les districts)
- Tant que les régions administratives n'auront pas été créées, la division par districts sera maintenue dans les territoires qu'elles ne couvrent pas.
- Chaque district aura une assemblée délibérative, composée des représentants des municipalités, dans les conditions prévues par la loi.
- Il appartient au préfet, assisté d'un conseil, de représenter le Gouvernement et d'exercer les pouvoirs de tutelle sur le territoire du district.
Article 292
(La mise en accusation et le jugement des agents et responsables de la PIDE/DGS)(*)
- La loi n° 8/75 du 25 juillet 1975 reste en vigueur, telle que modifiée par la loi n° 16/75, du 23 décembre 1975, et par la loi n° 18/75, du 26 décembre 1975.
- La loi peut préciser les types d'infractions pénales prévues à l'article 2-2, à l'article 3, à l'article 4/b et à l'article 5 de la loi visée au paragraphe précédent.
- La loi peut établir des dispositions spéciales relatives aux circonstances atténuantes de nature extraordinaire prévues à l'article 7 du même texte.
(*) La PIDE/DGS (Police internationale et de défense de l'état/Direction générale de la sécurité) était la police politique sous le régime fasciste.
Article 293
(La reprivatisation des biens nationalisés après le 25 avril 1974)
- Une loi-cadre, adoptée à la majorité absolue des députés en exercice, détermine les règles de la reprivatisation de la propriété ou du droit d'exploitation des moyens de production et des autres biens nationalisés après le 25 avril 1974, dans le respect des principes fondamentaux suivants:
- a) la reprivatisation de la propriété ou du droit d'exploitation des moyens de production et des autres biens nationalisés après le 25 avril 1974 s'effectue, en général et de préférence, par voie d'appel d'offres, d'offre boursière de valeurs ou de souscription publique;
- b) les recettes provenant des reprivatisations ne pourront être utilisées que pour amortir la dette publique et celle des entreprises publiques, pour le service de la dette résultant des nationalisations ou pour de nouveaux investissements dans le secteur productif;
- c) les travailleurs des entreprises objet d'une reprivatisation conservent à l'issue de la reprivatisation de leur entreprise tous leurs droits et toutes leurs obligations;
- d) les travailleurs des entreprises objet d'une reprivatisation auront le droit de souscription prioritaire d'un pourcentage du capital social de l'entreprise;
- e) il sera procédé à une évaluation préalable des moyens de production et des autres biens à privatiser, par plus d'un organisme indépendant.
- Les petites et moyennes entreprises indirectement nationalisées et qui n'appartiennent pas aux secteurs essentiels de l'économie peuvent être reprivatisées, dans les conditions prévues par la loi.
Article 294
(Le régime applicable aux organes des collectivités territoriales)
Avant l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 239-3, les organes des collectivités territoriales sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par la législation correspondant au texte de la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 1/92, du 25 novembre 1992.
Article 295
(Référendums sur les traités européens)
Les dispositions de l'article 115-3 ne font pas obstacle à la convocation et à la réalisation d'un référendum sur l'approbation d'un traité qui vise la construction et l'approfondissement de l'Union européenne.
Article 296
(La date et l'entrée en vigueur de la Constitution)
- La Constitution de la République Portugaise porte la date de son adoption par l'Assemblée constituante, le 2 avril 1976.
- La Constitution de la République Portugaise entre en vigueur le 25 avril 1976.
Fonte: www.parlamento.pt
